53. Un programme de sécurité peut être approuvé par le ministre dans la mesure où ce programme est en application, sous la responsabilité de personnes qualifiées, depuis au moins 5 ans et vise tous les barrages appartenant à une même personne, laquelle doit être propriétaire d’au moins 10 barrages à forte contenance.
De plus, un programme de sécurité ne peut être approuvé que si la demande visant son approbation est conforme aux dispositions prévues à l’article 55.